Question : Ayant eu mes règles au cours du mois de Ramadhân, j'ai manqué quelques jours de jeûnes que je vais à présent remplacer au cours du mois de Chawwâl, Incha Allah. La question que j'aimerai vous poser est la suivante : Puis-je faire une double intention en remplaçant ces jeûnes ? En d'autres mots, en m'acquittant des jeûnes Qadhâ (de remplacement) du Ramadhân, puis-je également faire l'intention d'accomplir les six jeûnes du mois de Chawwâl par la même occasion ?
Réponse : La question que vous soulevez là est liée au principe juridique du "djam' bayna 'ibâdtayn bin niyât fî 'amalin wâhid", à savoir "la combinaison de deux actes rituels différents par l'intermédiaire d'une intention multiple au sein d'une action unique". Les avis des savants divergent à ce sujet :
* Selon certains savants (c'est là l'avis retenu par Cheikh Atiya Saqar d'Egypte), cela est tout à fait permis. Il écrit en substance dans une de ses Fatâwa traitant du cas de figure précis que vous avez évoqué :
"Il est possible à celui qui a des jeûnes de Ramadhân à remplacer d'accomplir les six jours du mois de Chawwâl avec l'intention du Qadhâ (remplacement). Il s'acquittera ainsi de son Qadhâ et obtiendra par la même occasion le mérite des six jeûnes du mois de Chawwâl -s'il en a fait l'intention. En effet, les actes dépendent des intentions (comme le dit le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) ; cependant, s'il accomplit les jeûnes Qadhâ et ceux de Chawwâl séparément, c'est mieux." Il ajoute ensuite que des savants châféites ont même indiqué que celui qui remplace ses Siyâm durant le Chawwâl obtient le mérite des jeûnes de ce mois, et ce, même s'il n'en a pas fait l'intention. Cependant, selon ces savants toujours, il est plus méritoire de garder chacun des jeûnes -qadhâ et nafl- séparément. Voici ce qu'on peut lire dans les écrits d'un illustre savant châféite (Cheikh Zakariya Al Ansâri r.a.) - Traduction approximative :
"Et celui qui jeûne -durant le mois de Chawwâl- en guise de remplacement pour (des siyâm manqués au cours du) Ramadhân ou autre, ou pour s'acquitter d'un v½u, ou encore garde n'importe quel autre jeûne Nafl, il obtiendra la récompense (d'avoir accompli les) six jeûnes du mois de Chawwâl. En effet, le mérite de cet acte repose sur le fait que ces Siyâm soient accomplis durant le mois de Chawwâl, et ce, même s'il ne le sait pas ou s'il les accomplit de la part de quelqu'un d'autre (...) ; néanmoins, il n'obtiendra leur récompense complète que s'il les accomplit de façon distincte et avec une intention spécifique, plus particulièrement s'il a manqué (des jeûnes de) Ramadhân (...), étant donné qu'il n'entrera pas dans le cadre de ce qui a énoncé dans le Hadith, à savoir jeûner le mois de Ramadhân puis le faire suive de six jours de Chawwâl. "
Sur ce point finalement, les savants qui soutiennent cet avis y appliquent un raisonnement qui est validé par de très nombreux savants (de différentes écoles) concernant une autre pratique, en l'occurrence celle de la Tahiyyat oul Masdjid, la prière de salutation qui est due en entrant dans la mosquée, avant que l'on ne s'asseye : Selon bon nombre de oulémas donc, si une personne ne fait pas cette prière de façon distincte, mais, en entrant dans la moquée, accomplit une Salât Fardh, Sounnah ou Nafl, cette dernière aura également valeur de "Tahiyyat oul Masdjid", étant donné que le but recherché par celle-ci est atteint, à savoir accomplir une prière après être entré dans la mosquée avant de s'asseoir.
* Selon d'autres savants (c'est là l'opinion retenue et développée par Cheikh Dr. Abdoullah Al Faqîh dans une de ses Fatâwa), tout dépend en fait des actes rituelsqui sont combinés :
Si ceux-ci relèvent des "Wasâïl" (sont ainsi désignés ce qui ne constituent pas des actes d'adoration à part entière, mais sont plutôt des intermédiaires permettant la réalisation d'autres Ibâdât, à l'instar de la purification rituelle par l'intermédiaire du bain -ghousl- par exemple) ou sont de nature à accepter la fusion entre elles (tadâkhoul), dans ce cas, il est tout à fait permis de les joindre par le biais d'une intention multiple au sein d'une action unique -l'intention principale doit cependant porter sur la réalisation de l'acte dont le statut juridique prime. Exemple : Le jour de vendredi, une personne qui se trouve en état d'impureté majeure prend un bain ; par cette unique action, elle peut réaliser un double objectif si elle en fait l'intention : Se retrouver purifié de l'état de Djanâbah (impureté majeure) et obtenir en même temps le mérite et la récompense lié au Ghousl du vendredi (Sayyid Sâbiq r.a. énonce explicitement ce règlement précis dans son "Fiqh ous Sounnah" - Volume 1 / Page 82) -l'intention principale devra cependant être celle de se purifier de l'état d'impureté majeure, étant donné que son statut juridique prime sur celui du bain du vendredi
Si l'une des deux pratiques est une "Ibâdah Maqsoûdah" (acte d'adoration représentant un but recherché en soi, comme la prière obligatoire par exemple) tandis que l'autre ne l'est pas, dans ce cas également, la combinaison entre elles au sein d'une action unique est possible et permise -l'intention principale doit cependant porter sur la réalisation de l'acte qui constitue la "Ibâdah Maqsoûdah". Cela ne portera pas atteinte à la validité de chacun des actes rituels. Exemple : Lier au sein d'une même Salât l'accomplissement de la "Tahiyyat oul Masdjid" -qui n'est pas un acte constituant une finalité et un objectif voulu en soi, étant donné, comme indiqué plus haut, que le but recherché par son intermédiaire est l'accomplissement d'une prière avant de s'asseoir, après être entré dans la mosquée- à celle de n'importe quelle autre Salât Fardh ou Sounnah (qui constitue, elle, une "Ibâdah Masqsoûdah") -l'intention principale étant d'accomplir cette dernière prière.
Si les deux pratiques sont des "Ibâdât Maqsoûdât", dans ce cas, il n'est pas possible de les combiner par l'intention au sein d'une action unique. Exemple : Garder des jeûnes de remplacement du mois de Ramadhân en faisant également l'intention d'accomplir par là les jeûnes recommandés du mois de Chawwâl. Comme indiqué donc,chacune des ces actions visant des objectifs distincts et portant une finalité recherchée en soi -les Qadhâ sont accomplis pour remplacer des Siyâm manqués, tandis que les jeûnes de Chawwâl, lorsqu'ils sont faits après les Siyâm de Ramadhân, permettent d'obtenir le mérite du jeûne d'une année, comme l'énonce le Hadith- , il n'est pas permis de les réunir ensemble par l'intermédiaire d'une même pratique. Cheikh Abdoullâh Faqîh ajoute cependant que si jamais une personne remplace ses jeûnes de Ramadhân manqués durant le mois de Chawwâl (en faisant donc uniquement l'intention du Qadhâ), on peut espérer qu'il obtiendra quand même le mérite des jeûnes de Chawwâl, un mérite inférieur néanmoins à celui qu'il aurait eu en accomplissant ces derniers séparément. A ce sujet, son avis repose sur les écrit de Cheikh Zakariya Al Ansâri r.a. cités précédemment.
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !