Dr Elouazzani

Question:

J'aurai aimé savoir pourquoi vous dites que l'épilation des sourcils est interdit dans l'islam alors que l'émission sur canal algérie "avis religieux" l'autorise. Vous nous parlez des hadiths mais cette émission aussi nous parle des même hadiths et pourtant il ya contradiction entre vos réponses. Qui doit on suivre ? merci


Réponse

Salam,

Il ya tellement des sources pas sûres de nos jours qu'il faut être attentif. Je n'ai pas trouvé de Hadîths autorisant l'épilation des sourcils (hormi dans le contexte de darourah). Attention, je ne parle pas de l'épilation du reste du visage ou le reste du corps.


Je ne pense pas que la personne du canal est partie du même hadith [la malédiction impactant les les femmes qui s'épilent" ("al-mutanammisât") (rapporté par al-Bukhârî et Aboû Dâoûd entre autres)] pour arriver à une conclusion contradictoire avec les 4 écoles de jurisprudence.

Par contre l'épilation du reste du corps (hormis les sourcils) reste dans la permission originelle (al ibahah al asliyyah).



Par contre il est permis aux musulmanes d'ôter les polis épars qui poussent sur les paupières en dehors des sourcils eux-mêmes, ainsi que les poils qui poussent entre les sourcils. Ces poils ne font pas partie des sourcils et ne sont donc pas concernés par l'interdiction mentionnée dans le Hadith (opinion attribuée à al Hassan Al Basri et ceratins hanbalites).



En outre, la femme peut s'épiler légèrement par nécessité - halat Addarourah- le surplus de ses sourcils sans les amincir afin de leur redonner une apparence naturelle quand ils sont trop épaises (denses) et longues ou la font ressembler à un homme (avis de quelques hanafites). Mais les gens profitent pour exrapoler ce qui a été toléré par nécessité sur toutes les situations. je ne crois pas que toutes ces femmes sont dans ce cas.


Wa assalam,
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# Posté le samedi 20 décembre 2008 09:16

Le parfum, le vernis à ongles,...

Q : Est-ce que les choses suivantes sont interdites en islam : Les bonnes odeurs, le parfum, le vernis à ongles, et le fait de laisser pousser ses ongles ?

R :Premièrement : Le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) se parfumait, et c'était une chose qu'il aimait, et il a conseillé à sa communauté de se parfumer le jour du vendredi, c'est donc conseillé à tous. Mais par contre il ne convient pas à la femme de se parfumer, de telle façon à ce que l'on sente son odeur, lorsqu'elle sort à la mosquée ou au marché, car ceci a été interdit.

Deuxièmement : Le vernis à ongles est permis mais le délaisser est préférable, et il est obligatoire de l'enlever lors des ablutions et des grandes ablutions, car il empêche l'eau de toucher la peau.

Troisièmement : Le fait de laisser pousser les ongles est interdit, parce que le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a ordonné de les diminuer. Le laps de temps entre chaque "coupe" : Couper les ongles, tailler les moustaches, épiler les aisselles et raser le pubis, est au maximum quarante nuits.

Et c'est d'Allah que vient le succès, que la prière d'Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.

*

Fatwa du comité permanent :
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Membres : AbdAllah ibn Gouhoud
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Vice-président : Abdrazeq hafifi
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Président : Abdelaziz ibn AbdAllah Ben Baz
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Page 125, tome 17, fatwa numéro : 3 377

# Posté le jeudi 23 octobre 2008 09:59

L'embellissement...

Aïcha radhia Allahou anha dit en ce sens: "Nous voyagions en compagnie du Prophète salla-Lâh alayhi wa salam vers la Mecque alors que nous avions frotté notre front avec du musc au moment de porter l'Ihrâm. Lorsque nous commencions à transpirer, ce mélange coulait sur notre visage. Le Prophète salla-Lâh alayhi wa salam le voyait et pourtant, il ne nous l'interdisait pas." (Ce Hadith est cité dans l'ouvrage "awnoul ma'boûd", Volume 5 / Page 276).


Le Prophète Salla-Lâh wa ^Alayihi wa salâm a dit : "Le parfum qu'utiliseront les hommes est ce dont l'odeur est ressentie mais qui n'a pas de couleur. Et le parfum qu'utiliseront les femmes est ce dont la couleur est visible mais dont l'odeur est discrète" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 2238, An-Nassaï, Abû Dâoûd)

"Comme parure apparente [permise] se trouve la teinture sur les mains, le khôl dans les yeux, et quelques couleurs sur les joues" (Tahrîr ul-mar'a, tome 4 p. 251)

Ibn Battâl a dit "les hommes ne doivent pas s'embellir le visage avec des substances colorées, ceci étant réservé aux femmes qui peuvent, elles, utiliser de telles substances pour se parfumer [légèrement] le visage et se l'embellir" (Fat'h ul-bârî, tome 10 p. 449).

Voici les conditions:

1) la musulmane ne doit pas avoir au fond de son cœur l'intention d'attirer par ce biais le regard des passants sur elle, ni de rivaliser avec une autre femme, ni de se faire une renommée par la nature de ses habits,
2) elle ne peut utiliser qu'un parfum discret et doit se préserver de tout parfum qui est ressenti par ceux dont on passe à proximité,
3) elle doit s'embellir en restant dans le cadre de ce qui est modéré ("mu'tadil") (Ibid, tome 4 p. 263).

Abû Chuqqa rappelle également qu'à l'intérieur du cadre de ces principes, la musulmane doit tenir compte des coutumes de la société où elle vit, c'est-à-dir
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# Posté le jeudi 23 octobre 2008 09:49

Le tawhid sincère du croyant efface les péchés
" Celui qui vient à Allah avec le tawhid et autant de péché que ne peut contenir la terre, alors, Allah le rencontrera avec un pardon équivalent-jusqu' à ce qu' il dise-Si le tawhid du serviteur et sa sincérité sont parfait, et que le serviteur réalise les conditions (de ce tawhid) avec son coeur, sa langue et ses membres ou avec son coeur et sa langue lors de sa mort, alors celà sera suivi d' un pardon des péchés antérieurs et empêcheront à ce serviteur l' entrée à l' Enfer.

rapporté par Ibn Rajab .
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# Posté le lundi 15 septembre 2008 20:07

Modifié le mardi 07 octobre 2008 15:12

Pour mes soeurs... Jeuner Chawal et en même temps rattraper vos jours

Question : Ayant eu mes règles au cours du mois de Ramadhân, j'ai manqué quelques jours de jeûnes que je vais à présent remplacer au cours du mois de Chawwâl, Incha Allah. La question que j'aimerai vous poser est la suivante : Puis-je faire une double intention en remplaçant ces jeûnes ? En d'autres mots, en m'acquittant des jeûnes Qadhâ (de remplacement) du Ramadhân, puis-je également faire l'intention d'accomplir les six jeûnes du mois de Chawwâl par la même occasion ?

Réponse : La question que vous soulevez là est liée au principe juridique du "djam' bayna 'ibâdtayn bin niyât fî 'amalin wâhid", à savoir "la combinaison de deux actes rituels différents par l'intermédiaire d'une intention multiple au sein d'une action unique". Les avis des savants divergent à ce sujet :

* Selon certains savants (c'est là l'avis retenu par Cheikh Atiya Saqar d'Egypte), cela est tout à fait permis. Il écrit en substance dans une de ses Fatâwa traitant du cas de figure précis que vous avez évoqué :

"Il est possible à celui qui a des jeûnes de Ramadhân à remplacer d'accomplir les six jours du mois de Chawwâl avec l'intention du Qadhâ (remplacement). Il s'acquittera ainsi de son Qadhâ et obtiendra par la même occasion le mérite des six jeûnes du mois de Chawwâl -s'il en a fait l'intention. En effet, les actes dépendent des intentions (comme le dit le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)) ; cependant, s'il accomplit les jeûnes Qadhâ et ceux de Chawwâl séparément, c'est mieux." Il ajoute ensuite que des savants châféites ont même indiqué que celui qui remplace ses Siyâm durant le Chawwâl obtient le mérite des jeûnes de ce mois, et ce, même s'il n'en a pas fait l'intention. Cependant, selon ces savants toujours, il est plus méritoire de garder chacun des jeûnes -qadhâ et nafl- séparément. Voici ce qu'on peut lire dans les écrits d'un illustre savant châféite (Cheikh Zakariya Al Ansâri r.a.) - Traduction approximative :

"Et celui qui jeûne -durant le mois de Chawwâl- en guise de remplacement pour (des siyâm manqués au cours du) Ramadhân ou autre, ou pour s'acquitter d'un v½u, ou encore garde n'importe quel autre jeûne Nafl, il obtiendra la récompense (d'avoir accompli les) six jeûnes du mois de Chawwâl. En effet, le mérite de cet acte repose sur le fait que ces Siyâm soient accomplis durant le mois de Chawwâl, et ce, même s'il ne le sait pas ou s'il les accomplit de la part de quelqu'un d'autre (...) ; néanmoins, il n'obtiendra leur récompense complète que s'il les accomplit de façon distincte et avec une intention spécifique, plus particulièrement s'il a manqué (des jeûnes de) Ramadhân (...), étant donné qu'il n'entrera pas dans le cadre de ce qui a énoncé dans le Hadith, à savoir jeûner le mois de Ramadhân puis le faire suive de six jours de Chawwâl. "

Sur ce point finalement, les savants qui soutiennent cet avis y appliquent un raisonnement qui est validé par de très nombreux savants (de différentes écoles) concernant une autre pratique, en l'occurrence celle de la Tahiyyat oul Masdjid, la prière de salutation qui est due en entrant dans la mosquée, avant que l'on ne s'asseye : Selon bon nombre de oulémas donc, si une personne ne fait pas cette prière de façon distincte, mais, en entrant dans la moquée, accomplit une Salât Fardh, Sounnah ou Nafl, cette dernière aura également valeur de "Tahiyyat oul Masdjid", étant donné que le but recherché par celle-ci est atteint, à savoir accomplir une prière après être entré dans la mosquée avant de s'asseoir.

* Selon d'autres savants (c'est là l'opinion retenue et développée par Cheikh Dr. Abdoullah Al Faqîh dans une de ses Fatâwa), tout dépend en fait des actes rituelsqui sont combinés :

Si ceux-ci relèvent des "Wasâïl" (sont ainsi désignés ce qui ne constituent pas des actes d'adoration à part entière, mais sont plutôt des intermédiaires permettant la réalisation d'autres Ibâdât, à l'instar de la purification rituelle par l'intermédiaire du bain -ghousl- par exemple) ou sont de nature à accepter la fusion entre elles (tadâkhoul), dans ce cas, il est tout à fait permis de les joindre par le biais d'une intention multiple au sein d'une action unique -l'intention principale doit cependant porter sur la réalisation de l'acte dont le statut juridique prime. Exemple : Le jour de vendredi, une personne qui se trouve en état d'impureté majeure prend un bain ; par cette unique action, elle peut réaliser un double objectif si elle en fait l'intention : Se retrouver purifié de l'état de Djanâbah (impureté majeure) et obtenir en même temps le mérite et la récompense lié au Ghousl du vendredi (Sayyid Sâbiq r.a. énonce explicitement ce règlement précis dans son "Fiqh ous Sounnah" - Volume 1 / Page 82) -l'intention principale devra cependant être celle de se purifier de l'état d'impureté majeure, étant donné que son statut juridique prime sur celui du bain du vendredi

Si l'une des deux pratiques est une "Ibâdah Maqsoûdah" (acte d'adoration représentant un but recherché en soi, comme la prière obligatoire par exemple) tandis que l'autre ne l'est pas, dans ce cas également, la combinaison entre elles au sein d'une action unique est possible et permise -l'intention principale doit cependant porter sur la réalisation de l'acte qui constitue la "Ibâdah Maqsoûdah". Cela ne portera pas atteinte à la validité de chacun des actes rituels. Exemple : Lier au sein d'une même Salât l'accomplissement de la "Tahiyyat oul Masdjid" -qui n'est pas un acte constituant une finalité et un objectif voulu en soi, étant donné, comme indiqué plus haut, que le but recherché par son intermédiaire est l'accomplissement d'une prière avant de s'asseoir, après être entré dans la mosquée- à celle de n'importe quelle autre Salât Fardh ou Sounnah (qui constitue, elle, une "Ibâdah Masqsoûdah") -l'intention principale étant d'accomplir cette dernière prière.

Si les deux pratiques sont des "Ibâdât Maqsoûdât", dans ce cas, il n'est pas possible de les combiner par l'intention au sein d'une action unique. Exemple : Garder des jeûnes de remplacement du mois de Ramadhân en faisant également l'intention d'accomplir par là les jeûnes recommandés du mois de Chawwâl. Comme indiqué donc,chacune des ces actions visant des objectifs distincts et portant une finalité recherchée en soi -les Qadhâ sont accomplis pour remplacer des Siyâm manqués, tandis que les jeûnes de Chawwâl, lorsqu'ils sont faits après les Siyâm de Ramadhân, permettent d'obtenir le mérite du jeûne d'une année, comme l'énonce le Hadith- , il n'est pas permis de les réunir ensemble par l'intermédiaire d'une même pratique. Cheikh Abdoullâh Faqîh ajoute cependant que si jamais une personne remplace ses jeûnes de Ramadhân manqués durant le mois de Chawwâl (en faisant donc uniquement l'intention du Qadhâ), on peut espérer qu'il obtiendra quand même le mérite des jeûnes de Chawwâl, un mérite inférieur néanmoins à celui qu'il aurait eu en accomplissant ces derniers séparément. A ce sujet, son avis repose sur les écrit de Cheikh Zakariya Al Ansâri r.a. cités précédemment.

Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
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# Posté le samedi 13 septembre 2008 19:00